J.O. 301 du 29 décembre 2006
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Décret n° 2006-1702 du 23 décembre 2006 portant suppression de la paierie générale du Trésor et de l'Agence comptable centrale du Trésor et transfert de leurs attributions
NOR : BUDR0603080D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment son article 54 ;
Vu le décret no 54-122 du 1er février 1954 portant fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux, modifié par le décret no 59-1056 du 1er septembre 1959, par le décret no 59-1086 du 7 septembre 1959 et par la loi no 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le décret no 59-601 du 5 mai 1959 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social, modifié par le décret no 2002-43 du 9 janvier 2002 et par le décret no 2006-1115 du 5 septembre 2006 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 66-1032 du 29 décembre 1966 portant création de la recette générale des finances de Paris ;
Vu le décret no 73-255 du 9 mars 1973 relatif à la gestion des crédits mis à la disposition du médiateur ;
Vu le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat, modifié par le décret no 96-1172 du 26 décembre 1996 ;
Vu le décret no 87-152 du 6 mars 1987 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Caisse d'amortissement de la dette publique, modifié par le décret no 2003-86 du 31 janvier 2003 ;
Vu le décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides ;
Vu le décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 2005-436 du 9 mai 2005 et par le décret no 2005-1429 du 18 novembre 2005 ;
Vu le décret no 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel, modifié par le décret no 2006-869 du 12 juillet 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 24 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
La paierie générale du Trésor et l'Agence comptable centrale du Trésor sont supprimées. Elles cessent leurs activités à l'issue de la reddition de leur compte de gestion de l'exercice 2006 et au 31 décembre 2007 au plus tard.
Les attributions de la paierie générale du Trésor sont transférées aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et à la recette générale des finances de Paris. Un décret précise les services destinataires des attributions ainsi transférées.
La mission de centralisation finale de la comptabilité de l'Etat, attribuée à l'Agence comptable centrale du Trésor par l'article 134 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, est confiée à un comptable public rattaché à la direction générale de la comptabilité publique. Les autres attributions de cette agence comptable sont transférées aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels.
Les modalités de mise en oeuvre des transferts d'attribution susmentionnés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.Article 2
Au premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 mai 1959 susvisé, les mots : « assignées sur la caisse du payeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « assignées sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre ».Article 3
Le décret du 29 décembre 1962 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 67 est modifié comme suit :
a) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « un comptable public qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat » ;
b) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les attributions de chaque catégorie de comptables énumérées aux alinéas précédents sont fixées aux articles 68 à 73 et 141 ».
2° L'article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 73. - Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exécution des lois de finances ordonnancées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et assignées sur son poste.
« Il exécute et comptabilise les opérations relatives à la dette publique et à la dette garantie par l'Etat, les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat ainsi que les opérations relatives à la trésorerie de l'Etat avec les instituts d'émission, des correspondants du Trésor de caractère national et des institutions internationales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
3° L'article 103 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103. - Les ordonnances de paiement sont assignées sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ou, selon leur nature, sur des comptables spéciaux du Trésor.
« Les traitements, salaires et leurs accessoires servis par les ordonnateurs principaux aux fonctionnaires et agents de l'Etat sont liquidés et payés, sans ordonnancement préalable, par le receveur général des finances et le trésorier-payeur général pour l'étranger dans les conditions fixées par décret, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.
« Les ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux des budgets annexes sont assignées sur les comptables spéciaux de ces budgets. »
4° L'article 134 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent comptable central du Trésor » sont remplacés par les mots : « le comptable public chargé d'assurer la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé.
5° L'article 141 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 141. - Le compte général de l'Etat est dressé chaque année par le ministre chargé du budget.
« Il dispose à cette fin des services d'un comptable chargé, d'une part, de centraliser les opérations du budget général, des comptes spéciaux et des budgets annexes réalisées par les comptables principaux sous leur responsabilité exclusive, d'autre part, d'enregistrer les écritures permettant au ministre de dresser le compte général de l'Etat. »Article 4
Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 9 mars 1973 susvisé, les mots : « à la paierie générale du Trésor » sont remplacés par les mots : « auprès du receveur général des finances ».Article 5
Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 6 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent comptable de la caisse est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. »Article 6
Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 janvier 1992 susvisé, les mots : « payeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « receveur général des finances ».Article 7
Au sixième alinéa de l'article 55 du décret du 31 décembre 1993 susvisé, les mots : « et assignés sur la caisse du payeur général du Trésor de Paris » sont supprimés.Article 8
Le I de l'article 4 du décret du 27 janvier 2005 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « et, en Ile-de-France, au payeur général du Trésor » sont supprimés.
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et le payeur général du Trésor sont assistés » sont remplacés par les mots : « est assisté » et les mots : « sous leur autorité » sont remplacés par les mots : « sous son autorité ».
3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le trésorier-payeur général de la région Ile-de-France peut également être assisté par un membre du corps du contrôle général économique et financier ou par un receveur des finances de 1re catégorie, en supplément. »
4° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est également assisté par les trésoriers-payeurs généraux de département du ressort de la région et leurs collaborateurs, qui sont placés, pour l'exercice de cette mission, sous son autorité. Le trésorier-payeur général de région peut, à ce titre, leur déléguer sa signature dans les limites de sa compétence territoriale. »Article 9
Le décret no 68-998 du 9 novembre 1968 portant changement d'appellation de la paierie générale de la Seine est abrogé.Article 10
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux opérations de régularisation, de clôture de gestion et de trésorerie susceptibles d'être effectuées par la paierie générale du Trésor et l'Agence comptable centrale du Trésor au cours de l'année 2007.Article 11
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton